|
Page 2 sur 2 II. Critères régissant l'emploi du terme Hallal 1. Aliments conformes à la loi Le terme hallal peut être appliqué aux aliments jugés conformes à la loi. Aux termes de la loi islamique, les aliments de toute origine sont autorisés sauf ceux qui proviennent des animaux et plantes ci-après et des produits qui en dérivent:
a) Aliments d’origine animale
a) Porcs et sangliers b) Chiens, serpents et singes c) Animaux carnivores munis de griffes et de crocs comme le lion, le tigre, l’ours, etc. d) Oiseaux de proie munis de serres comme les aigles, les vautours, etc. e) Ravageurs tels que rats, mille-pattes, scorpions, etc. f) Animaux qu’il est interdit de tuer en Islam, par exemple fourmis, abeilles et piverts g) Animaux jugés généralement répugnants tels que poux, mouches, vers de terre, etc. h) Animaux qui vivent aussi bien sur terre que dans l’eau tels que grenouilles, crocodiles, etc. i) Mulets et ânes domestiques j) Tous les animaux aquatiques venimeux et dangereux k)Tout autre animal abattu selon des méthodes non conformes à la loi islamique l) Sang b) Aliments d’origine végétale Plantes toxiques et dangereuses sauf quand la toxine ou le danger peuvent être éliminés durant la transformation c) Boissons a) Boissons alcoolisées b) Toutes sortes de boissons enivrantes et dangereuses d) Additifs alimentaires Tous les additifs alimentaires obtenus à partir de ce qui est énuméré aux points a), b) et c). 2. Abattage Tous les animaux terrestres dont la consommation est autorisée par la loi devraient être abattus conformément aux règles énoncées dans le Code d’usages Codex recommandé en matière d’hygiène pour les viandes fraîches[27] et aux dispositions ci-après:
3.2.1 la personne chargée de l’abattage doit être un musulman sain d’esprit et connaissant bien les méthodes d’abattage de l’Islam; 3.2.2 l’animal à abattre doit être autorisé par la loi islamique; 3.2.3 l’animal doit être vivant ou réputé vivant au moment de l’abattage; 3.2.4 l’invocation Bismillah (au nom d’Allah) doit être prononcée immédiatement avant l’abattage de chaque animal 3.2.5 l’instrument utilisé doit être tranchant et doit rester enfoncé dans l’animal pendant l’abattage; 3.2.6 l’abattage doit consister à couper la trachée, l’œsophage et les principales artères et veines situées dans la région du cou. 3)Préparation, transformation, emballage, transport et entreposage Tous les aliments doivent être préparés, transformés, emballés, transportés et entreposés selon des modalités conformes aux sections 2.1 et 2.2 ci-dessus, aux Principes généraux du Codex en matière d’hygiène alimentaire ainsi qu’aux autres Normes Codex pertinentes. IV. Dispositions d'étiquetage suplémentaires 4.1 Quand une allégation est faite qu’un aliment est hallal, le mot hallal ou tout terme équivalent doit figurer sur l’étiquette.
4.2 Conformément au texte révisé des Directives générales du Codex sur les allégations, la mention hallal ne doit pas être utilisée d’une façon telle qu’elle pourrait susciter des doutes sur la sécurité d’emploi d’un tel aliment ou donner à entendre que les aliments hallal ont une valeur nutritionnelle supérieure ou sont meilleurs pour la santé que d’autres aliments.
|