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Page 1 sur 2 Directives générales émises par le Conseil Européen pour l'utilisation du terme HallalLa commission du Codex Alimentarius admet qu’il peut exister de légères divergences d’opinion dans l’interprétation de la loi concernant les animaux dont la consommation est autorisée ou interdite et la méthode d’abattage, selon les différentes écoles de pensée islamiques. C’est pourquoi une marge d’interprétation est laissée aux autorités compétentes des pays importateurs dans l’application des présentes Directives générales. Toutefois, les certificats accordés par les autorités religieuses du pays exportateur devraient être acceptés en principe par le pays importateur, sauf lorsque ce dernier est en mesure de justifier d’autres conditions spécifiques. I. CHAMP D’APPLICATION 1.1 Les présentes directives recommandent les mesures à prendre en ce qui concerne l’emploi de la mention hallal dans l’étiquetage des denrées alimentaires. 1.2 Elles s’appliquent à l’utilisation du terme hallal et expressions équivalentes dans les mentions d’étiquetage, telles qu’elles sont définies dans la Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées, y compris labels, marques déposées et appellations commerciales. 1.3 Elles ont pour but de compléter la nouvelle version des Directives générales Codex sur les allégations, sans supprimer aucune des interdictions qui y figurent.
II. DEFINITION 2.1 On entend par aliment hallal tout aliment autorisé par la loi islamique, qui répond aux conditions ci-après: 2.1.1 il ne doit ni constituer ni contenir quoi que ce soit jugé illégal conformément à la loi islamique; 2.1.2 il ne doit pas avoir été préparé, transformé, transporté ou entreposé à l’aide d’instruments ou d’installations non conformes à la loi islamique; 2.1.3 au cours de sa préparation, de sa transformation, de son transport ou de son entreposage, il ne doit pas avoir été en contact direct avec des aliments ne répondant pas aux dispositions des alinéas 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus. 2.2 Indépendamment de l’article 2.1 ci-dessus: 2.2.1 un aliment hallal peut être préparé, transformé ou entreposé dans une section ou chaîne différente dans le même local servant à la préparation d’un aliment non hallal, pourvu que des mesures appropriées soient prises pour prévenir tout contact entre les deux; 2.2.2 un aliment hallal peut être préparé, transformé, transporté ou entreposé à l’aide d’installations qui ont déjà servi à la préparation, à la transformation, au transport ou à l’entreposage d’un aliment non hallal, pourvu que des techniques appropriées de nettoyage, conformes à la loi islamique, aient été suivies.
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